Un décret du 5 mai, publié au Journal officiel du lendemain, définit les modalités applicables en matière d’activité partielle pour les cadres dirigeants.

À NOTER

Il s’agit du décret d’application des articles 8, 8 bis et 10 bis de l’ordonnance du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de Covid-19.

Qui sont les cadres dirigeants ?

L’article L.3111-2 du Code du travail définit les cadres dirigeants : « Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. »

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail. De ce fait, en temps normal, ils ne sont pas éligibles au dispositif d’activité partielle.

Activité partielle pour les cadres dirigeants : une exception Covid-19

On le sait, la crise sanitaire bouscule les préceptes précédemment définis : l’ordonnance du 27 mars 2020 avait donc permis, durant l’épidémie, le placement en activité partielle des cadres dirigeants.

S’agissant de leur indemnité après leur mise en activité partielle :

  • Rémunération mensuelle de référence: la rémunération de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des 12 derniers mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise ou de l’établissement
  • Montant horaire : le montant horaire servant au calcul de l’indemnité versée au salarié et de l’allocation remboursée à l’employeur est déterminé en rapportant le trentième du montant de la rémunération mensuelle de référence à 7 heures
  • Nombre d’heures non travaillées indemnisables : dans la limite de la durée légale du travail, ce nombre est obtenu selon les modalités de conversion en heures des salariés en forfait jour. Ainsi :
    • Une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées
    • Une journée non travaillée correspond à 7 heures
    • Une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées
    • Il s’agira enfin de déduire les jours de congés payés et de repos pris au cours de la période d’activité partielle, ainsi que les jours fériés non travaillés qui correspondent à des jours ouvrés. Ils seront convertis en heures selon les mêmes modalités.

Le texte est applicable dès le jour de sa publication, soit le 6 mai 2020.