Les employeurs sont responsables de la santé et de la sécurité de leurs salariés, particulièrement en cette période de crise sanitaire. 

À ce titre, il leur appartient de mettre en œuvre l’ensemble des actions de préventions des risques professionnels, des actions d’information et de formation, ainsi qu’une organisation du travail et des moyens adaptés aux conditions de travail.

Dans le cadre de l'épidémie de coronavirus, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) rappelle les conditions dans lesquelles l’employeur peut utiliser les données personnelles des salariés, notamment de santé. Focus.

Obligation de sécurité et données personnelles

Les employeurs ont, conformément au RGPD, le droit de traiter des données personnelles lorsqu’elles sont strictement nécessaires au respect de leurs obligations légales ; en l’occurrence l’obligation de sécurité.

Cependant, les employeurs ne sauraient prendre des mesures susceptibles de porter une atteinte disproportionnée à la vie privée des salariés, notamment par la collecte de données de santé qui iraient au-delà de la gestion des suspicions d’exposition au virus aux fins de protéger les employés et le public.

Quelles pratiques sont autorisées ?

  • Relevé de température

La CNIL rappelle qu’à l’heure actuelle, il est interdit aux employeurs de constituer des fichiers conservant les données de températures de leurs salariés. D’ailleurs, les dispositifs de captation automatique de température, telles que des caméras thermiques, sont également prohibés.

En revanche, si aucun fichier n’est constitué et si aucune information n’est remontée, la CNIL estime que la prise manuelle de température à l’entrée d’un site est tolérée. Dans ce cas précis, qui ne relève pas de la compétence de la CNIL, cette dernière renvoie aux recommandations de la direction générale du travail (DGT).

  • Tests sérologiques et questionnaires sur l’état de santé

Selon la DGT, « les campagnes de dépistages organisées par les entreprises pour leurs salariés ne sont pas autorisées ».

La CNIL rappelle quant à elle que seuls les personnels de santé compétent (médecin du travail) peuvent collecter, mettre en œuvre, et accéder à d’éventuels fiches ou questionnaires médicaux auprès des salariés contenant des données relatives à leur état de santé, situation familiale, condition de vie ou éventuels déplacements.

S’agissant des tests sérologiques ou de dépistage du covid-19, les tests sont évidemment soumis au secret médical. À ce titre, l'employeur ne pourra recevoir qu’un avis d’aptitude, ou d’inaptitude, à prendre le travail émis par le professionnel de santé.

  • Traitement des signalements par les salariés

Si l’employeur a une obligation de sécurité, le salarié a quant à lui l’obligation de veiller à sa propre santé et sécurité, ainsi qu’à celles des personnes avec qui il pourrait être en contact. De ce fait, s’il a pu exposer une partie de ses collègues au covid-19, le salarié doit en informer son employeur.

Sur ce point, la CNIL rappelle que les employeurs ne peuvent traiter que les données strictement nécessaires « pour prendre des mesures organisationnelles (mise en télétravail, orientation vers le médecin du travail, etc.), de formation et d’information, ainsi que certaines actions de prévention des risques professionnels ».

Ainsi, seuls peuvent être traités par l’employeur les éléments liés à la date, à l’identité de la personne, au fait qu’elle ait indiqué être contaminée ou suspecté de l’être ainsi que les mesures organisationnelles prises.

En aucun cas l’identité de la personne infectée ou susceptible de l’être ne doit être communiquée aux autres salariés.